Un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 mars 2018 (pourvoi n°17-15.143) confirme le champ restreint de la faute intentionnelle de l’assuré prévue par l’article L.113-1 du code des assurances.
La jurisprudence applique en effet le texte de façon relativement stricte, exigeant non seulement une faute volontaire mais également la volonté de provoquer le dommage.
Cette dernière condition fait l’objet d’appréciations jurisprudentielles diverses, de la prise volontaire de risque avec acceptation de créer le dommage (1ère civ. 10 février 1972, n°70-13.531) à la volonté de créer le dommage lui-même (1ère civ. 3 janvier 1991, n°88-16.637).
En ce sens, le dommage recherché par l’assuré est le seul dommage considéré comme volontaire.
La faute intentionnelle n’est donc pas retenue pour les dommages qui n’avaient pas été voulus (ou envisagés, selon la rigueur de la jurisprudence) par l’assuré.
L’arrêt du 8 mars dernier en est une illustration.
Les assurés ont incendié leur local commercial, incendie endommageant les fonds voisins.
Leur assureur de responsabilité a refusé sa garantie auxdits voisins en invoquant la faute intentionnelle.
Il a soutenu que ses assurés, en utilisant des explosifs et de l’essence pour détruire leur fonds, ont nécessairement eu conscience du risque de dégradation des immeubles voisins.
La Cour de cassation a retenu que les assurés ont agi dans le but de détruire leur local, mais non ceux voisins, de sorte que l’assureur RC doit sa garantie.
Elle aurait pu au contraire estimer que les assurés avaient pu envisager les dommages collatéraux.
Cet arrêt dénote une orientation de la jurisprudence vers une restriction de l’application de l’article L.113-1, certainement pour sécuriser l’indemnisation de la victime mais en malmenant ce faisant l’économie du contrat d’assurance, fondé sur l’aléa.