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01.11.2018
Déchéance pour fausse déclaration relative au sinistre

De nombreux contrats d’assurance comportent une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration de l’assuré sur les circonstances du sinistre, utilisation de faux justificatifs, etc.

 

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a récemment jugé que la preuve du caractère erroné de la déclaration ne suffit pas pour appliquer la déchéance : la mauvaise foi de l’assuré doit également être établie (2ème civ. 5 juillet 2018, n°17-20.491).

 

L’assureur, pour faire application de la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration doit ainsi prouver non seulement le caractère erroné de la déclaration, mais encore son caractère intentionnel.

 

Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel désormais établi, selon lequel l’assuré n’est déchu de la garantie que lorsque la fausse la déclaration est volontaire, c’est-à-dire qu’elle vise l’obtention d’une indemnisation supérieure à celle effectivement due.

 

Le seul caractère mensonger de la réparation n’est ainsi pas de nature à caractériser l’exagération frauduleuse du montant des dommages subis (2ème civ. 3 novembre 2011, n°10-30.876), sauf à ce que cette intention frauduleuse puisse être déduite des circonstances (2ème civ. 12 juin 2014, n°13-19.996).

 

S’il est légitime que la simple erreur matérielle ne puisse être sanctionnée par une déchéance, la nécessité de la preuve de l’élément intentionnel laisse au juge une large marge d’appréciation source d’aléa pour l’assureur.

La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire à l’égard d’un tiers

Un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation (1ère civ. 11 juillet 2018, n°17-17.441) précise l’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à un tiers à ladite expertise.

 

Une partie avait fait admettre par une Cour d’appel qu’un rapport d’expertise judiciaire ne lui était pas opposable dès lors qu’elle n’avait pas participé à l’expertise.

 

Si la Cour de cassation reconnaît cette inopposabilité, elle retient dans le même temps (ce qui apparaît quelque peu contradictoire) que le juge ne peut refuser de prendre en considération le rapport, et qu’il doit rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.

 

Le régime du rapport d’expertise judiciaire à l’égard des tiers rejoint ainsi celui du rapport d’expertise amiable : le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport (même si l’expertise amiable a été contradictoire, 2ème civ. 13 septembre 2018, n°17-20.099), ce qui signifie à contrario qu’il peut en tenir compte dès lors qu’il est corroboré par une autre pièce (Ch. Mixte 28 septembre 2012, n°11-18.710).

 

L’assureur RC est pour mémoire un tiers encore moins bien traité puisque la jurisprudence retient que le rapport d’expertise judiciaire lui est opposable, sauf fraude, « dès lors qu’il peut en discuter les conclusions » (1ère civ. 17 mars 2011, n°10-14.232 ; 2ème civ. 1er juillet 2010, n°09-10.590 ; 3ème civ. 29 septembre 2016, n°15-16.342 ; Com. 3 décembre 2013, n°12-19.202).

 

Il suffit ainsi qu’un rapport d’expertise judiciaire soit versé au débat pour être opposable à l’assureur RC, là où le même rapport devra être soutenu par une pièce distincte pour justifier d’une condamnation d’un autre tiers.

 

Cette jurisprudence confirme l’opportunité de participer aux expertises judiciaires même si le risque peut sembler limité et nonobstant la tentation de demander sa mise hors de cause dès le stade de la désignation de l’expert judiciaire.

 

L’expérience montre en effet d’une part que les parties incriminent facilement les absents aux opérations d’expertise, d’autre part que relancer devant le juge une discussion technique tranchée par une précédente expertise, ou obtenir une nouvelle désignation d’expert, ne sont pas choses aisées.

La portée des clauses d’exclusion de solidarité

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la validité d’une clause d’exclusion de solidarité (3ème civ. 8 février 2018, n°17-13.596), clause figurant dans le contrat-type proposé par l’Ordre des architectes, et donc régulièrement opposée par leurs assureurs.

 

Cet arrêt précité est la confirmation d’un autre antérieur (3ème civ. 19 mars 2013, n°11-25.266), de sorte que la jurisprudence semble s’établir.

 

Elle conduit le juge à ne prononcer à l’encontre du bénéficiaire de la clause qu’une condamnation limitée en proportion de sa part de responsabilité.

 

Fut-elle limitée à la seule hypothèse de mise en cause de la responsabilité contractuelle du prestataire (les articles 1792-5 du code civil et L.111-20-1 du code de la construction et de l’habitation réputant ces clauses non-écrites pour ce qui est des garanties légales), la solution est discutable.

 

Si l’expert judiciaire fixe des pourcentages de responsabilité, ils ne sont qu’indicatifs de l’importance des fautes respectives des intervenants, et ne signifient pas que les fautes sont distinctes.

 

La pluralité de responsables implique généralement que le dommage résulte d’un concours de fautes, particulièrement en matière de construction.

 

L’obligation de chaque coresponsable de réparer l’entier dommage, qui fonde les condamnations in solidum, devrait donc prévaloir, et ne pas pouvoir être paralysée par le contrat.

 

Les conséquences pourraient en outre être d’autant plus préjudiciables pour la victime que l’assureur de dommages pourrait se prévaloir de l’exception de subrogation du deuxième alinéa de l’article L.121-12 du Code des assurances.

 

En attendant un hypothétique revirement, il est prudent d’identifier au plus tôt l’existence d’une telle clause, et d’insister en expertise sur la responsabilité de son bénéficiaire.

01.10.2018
La convention Irsi s’applique aux sinistres postérieurs au 1er juin 2018

Cette nouvelle convention FFA s’applique aux sinistres dégâts des eaux et incendies d’un montant inférieur à 5.000 euros.

 

L’assureur de l’occupant du local sinistré évalue le montant des dommages.

 

Il prend en charge la recherche de fuite, sauf lorsqu’elle a été faite avant sa désignation par un autre assureur, ou dans des situations de blocage (c’est alors l’assureur de l’immeuble qui l’organise).

 

Aucun recours n’est possible pour les sinistres inférieurs à 1.600 euros.

 

Pour les sinistres entre 1.600 et 5.000 euros, le même assureur gestionnaire missionne un expert, qui intervient pour tous les assureurs, ses conclusions leur étant opposables.

 

La convention pourra être modifiée après une période de test de deux ans.

Le document d’information normalisé est obligatoire depuis le 1er octobre 2018

L’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances est entrée en vigueur le 1er octobre 2018.

 

Elle modifie l’article L.112-2 du code des assurances en prévoyant la remise par l’assureur lors de la conclusion du contrat, d’un « document d’information normalisé ».

 

Son contenu figure à l’article R.112-6, créé par le décret n°2018-431 du 1er juin 2018 :

 

1° Des précisions sur le type d’assurance ;
2° Un résumé de la couverture d’assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;
3° Les modalités de paiement des primes et les délais de paiement ;
4° Les principales exclusions du champ des garanties ;
5° Les obligations lors de la souscription du contrat ou de l’adhésion ;
6° Les obligations pendant la durée du contrat ;
7° Les obligations en cas de sinistre ;
8° La durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat ;
9° Les modalités de résiliation du contrat.

 

Si ce texte n’est pas assorti d’une sanction, la jurisprudence relative à l’inopposabilité de la prescription biennale fondée sur l’article R.112-1 du code des assurances rend envisageable une création prétorienne défavorable à l’assureur.

 

Il est par conséquent prudent de conserver au dossier un exemplaire de cette fiche signée par l’assuré, pour se ménager la preuve de sa remise à la souscription.

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