L’assureur garantit un risque, délimité notamment par les déclarations de l’assuré à la souscription du contrat.
Si l’assureur a été trompé par les déclarations erronées de l’assuré, il peut se prévaloir des articles L.113-8 (nullité du contrat) ou L.113-9 (réduction de l’indemnité) du code des assurances, selon la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré.
Cependant, la mise en œuvre de ces mécanismes suppose l’existence de réponses de l’assuré à des questions de l’assureur, sous la forme usuelle d’un questionnaire de souscription (Ch. Mixte 7 février 2014, n°12-58.107).
L’équation est simple : pas de questions, pas de réponse, pas de déclaration, pas d’application des articles L.113-8 et 9.
Le seul assouplissement de la jurisprudence en cas d’absence de questions est lorsque les déclarations de l’assuré sont tellement précises qu’elles ne peuvent que résulter de questions de l’assureur (2ème civ. 11 juin 2015, n°14-17.971).
Le questionnaire est donc utile puisqu’il contribue à garantir que le risque assuré est celui annoncé, et protège l’assureur si tel n’est pas le cas.
Un arrêt de la 2ème chambre civile du 22 novembre 2018 (n°17-26.355) vient rappeler cette utilité.
Un incendie s’était propagé à la grange de l’assuré.
Malheureusement, celui-ci, collectionneur émérite, y avait entreposé 3,7 tonnes d’armes et de munition dont la combustion a quelque peu aggravé les dommages.
La Cour d’appel a estimé que l’assuré avait manqué à son obligation générale de bonne foi, et validé le refus de garantie.
La Cour de cassation a censuré : « en se déterminant ainsi, sans constater que l’absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Ce faisant, elle retient implicitement que l’absence de déclaration de la modification du risque relève du seul article L.113-2 du code des assurances, qui impose à l’assuré de déclarer en cours de contrat « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques ».
Or l’assureur ne peut reprocher un défaut d’information de la modification postérieure du risque que si elle correspond à une déclaration initiale valide : la circonstance modifiée doit se rattacher à un fait déclaré lors de la souscription.
En l’absence de questionnaire de souscription, l’assureur ne pourra donc pas se prévaloir d’une modification du risque.
L’intérêt de faire remplir et signer un questionnaire complet par le service de souscription lors de la conclusion du contrat d’assurance est donc certain.