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04.12.2018
La faute dolosive de l’assuré

L’arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n°16-23.13) est l’occasion d’abord de confirmer la différence  entre la faute intentionnelle et la faute dolosive, évoquées par l’article L.113-1 du code des assurances.

 

La faute intentionnelle est celle par laquelle l’assuré veut causer le dommage.

 

Il ne s’agit ainsi pas seulement de vouloir le fait générateur, mais également le dommage qui en résulte, intention difficile à prouver pour l’assureur entendant refuser sa garantie.

 

La faute dolosive est plus particulièrement contractuelle, l’assuré s’abstenant volontairement d’exécuter une obligation, souscrite soit auprès d’un cocontractant, soit de son assureur (manquement à une obligation de prévention par exemple).

 

Le dommage n’est pas voulu (différence fondamentale avec la faute intentionnelle), mais il est assumé par l’assuré afin de satisfaire son propre intérêt.

 

Ce régime juridique des fautes intentionnelle et dolosive résulte de l’analyse doctrinale d’une jurisprudence fluctuante, la Cour de cassation le retenant (2ème civ. 12 septembre 2013, n°12-24.650) ou s’en éloignant (3ème civ. 1er juillet 2015, n°14-19.826) au gré de ses décisions.

 

L’arrêt du 25 octobre 2018 est à cet égard opportun.

 

Il l’est d’abord par sa réaffirmation de l’existance d’une faute dolosive distincte de la faute intentionnelle, ce qui va dans le sens du régime précité.

 

Il l’est également en ce qu’il offre une solution pour les cas extrêmes de défauts d’entretien, la décision sanctionnant le défaut d’entretien par un propriétaire de sa part de la couverture d’une grange :

 

« la persistance de M. X… dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifestait son choix délibéré d’attendre l’effondrement de celle-ci, a pu en déduire qu’un tel choix, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, constituait une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur ».

 

La faute dolosive est ainsi susceptible de venir au secours de la faiblesse des clauses d’exclusion relatives au défaut d’entretien, sous réserve que, selon cette décision, l’assuré  ait eu conscience du caractère inéluctable du dommage.

 

Cette exigence de l’inéluctabilité du dommage, qui n’était pas indispensable à la motivation de la Cour, est regrettable, la faute dolosive pouvant se concevoir alors que le dommage est seulement probable, l’idée étant que l’assuré se désintéresse des conséquences de sa faute contractuelle, son intérêt seul primant.

 

Il n’est pas impossible que ce qui ressemble à une condition supplémentaire ajoutée par la Cour soit la conséquence de la référence à l’aléa, dont l’appréciation au stade de la conclusion du contrat implique que les dommages soient inéluctables.

 

Si les assureurs opposent davantage la faute dolosive, la Cour de cassation pourra affiner sa jurisprudence … à l’horizon 2024.

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