1. Procédure orale : convocation avocat
Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n° 19-26090
Aucun texte n’impose que l’avis de convocation à l’audience de plaidoiries soit adressé au conseil de l’appelant qui a, lui- même, été destinataire dudit avis et a, dès lors, été en mesure de se présenter à l’audience et de faire valoir ses droits.
Convocation partie appelante
Civ. 2ème, 19 mai 2022, n° 21-23249
Selon l’article 937 du CPC, la convocation du défendeur se fait par LRAR ; celle du demandeur se fait par tous moyens.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté de sorte que la cour n’a pas à rechercher s’il a effectivement reçu la convocation.
2. Prétention nouvelle
Soc., 1er déc. 2021, n°20-13339
Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié.
3. Constitution d’un avocat par l’intimé
Civ. 2ème, 2 déc. 2021, n°20-14480
Seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé à l’exclusion de tout autre acte.
4. Force majeure et délais Magendie
Civ. 2ème, 2 déc. 2021, n°20-18732
Les sanctions prévues par les articles 905-2 et 908 à 911 sont écartées en cas de force majeure (art. 910-3 du CPC). La force majeure est « la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ». Les juges du fond ont une appréciation souveraine sur les circonstances de l’espèce à condition de les mettre en exergue. En l’espèce, refus de la force majeure car l’avocat empêché appartenait à une grosse structure. De surcroit il a conclu (en retard) le jour même de son rétablissement en 30 pages et communiquant 269 pièces ce qui suppose qu’il ait bénéficié d’un support eu égard à son état de santé.
5. Appel en matière prudhomale d’un jugement statuant sur la compétence
Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n°20-12000
L’appel dudit jugement relève de la procédure à jour fixe selon le droit commun (art. 83 du CPC) peu importe qu’en la matière, les parties puissent se faire représenter par un défenseur syndical ou un avocat.
6. Ordonnance d’un Président de Chambre statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après cassation
Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n°20-15735.
Il résulte des articles 907, 914 et 916 du CPC, que l’ordonnance du président statuant dans un tel cas n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
7. La rectification d’erreur matérielle
A/ Ses limites :
Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n°20-10724
En rectifiant la décision alors que l’assignation avait été délivrée à une société dissoute à la suite de la fusion-absorption par une autre société et que cette dernière n’était pas intervenue aux droits de la société absorbée, la juridiction, qui, sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé l’article 462 du CPC
B/ Quelle formation ?
Civ. 2 ème, 24 mars 2022, n°20-22216
Les erreurs et omissions matérielles d’un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale.
C/ Délai :
Civ. 2 ème, 19 mai 2022, n° 21-10580
La décision rectificative n’a pas d’effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification.
8. Notifications successives
Civ. 2ème, 13 janv. 2022, n°20-12914
Il résulte des articles 528 du CPC et R. 121 du CPC Ex. que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours. Malgré tout l’appel n’est pas possible s’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire (CPC, ex. art. R 121-19). Encore faudrait-il s’entendre sur cette notion (J. HERON, Mesures d’administration judiciaire : proposition d’un critère de qualification D 2010, p. 2246).
9. Circuit court : délai de l’appelant pour notifier ses conclusions
Civ. 2ème, 13 janv. 2022, n°20-18121
Les conclusions d’appelant d’un jugement du juge de l’exécution (circuit court), peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l’affaire à bref délai. Elles doivent être notifiées à l’intimé dans le délai maximal d’un mois suivant la réception, par l’appelant, de l’avis de fixation à bref délai et non dans le délai d’un mois suivant la date de leur remise au greffe.
10. L’annexe de la discorde
Civ. 2ème, 13 janv. 2022, n°20-17516
La déclaration d’appel ne peut, sauf empêchement technique, être incluse dans une annexe. Cette décision a soulevé un tollé général et une pléiade de commentaires… si bien que l’article 901 du CPC a été modifié par un décret du 25 février 2022 d’application immédiate. Ce décret a été complété par un arrêté du même jour qui précise que « lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ». Si la condition d’une impossibilité technique semble avoir disparu, l’obligation de mentionner la pièce jointe en revanche demeure. La rédaction hâtive du texte laisse à désirer.
11. Audition de mineur devant la Cour d’appel
Civ. 1ère, 16 fév. 2022, n°21-23087
Viole les articles 388-1 du Code civil et 338- 4 du CPC, la cour d’appel qui refuse par courriel la demande d’audition formée par le mineur sans que les motifs soient repris dans la décision au fond.
12. Article 700
Le décret du 25 février 2022 modifie en son article 10 le libellé de l’article 700 qui est complété par deux alinéas :
« les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
« la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % »
(Hypothèse de l’aide juridictionnelle)
13. Conclusions irrecevables et plaidoiries
Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n° 20-18237
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables demeure une partie à la procédure ce qui justifie qu’il puisse réclamer un débat oral… !
14. Procédure orale devant la Cour
Civ. 2ème, 3 fév. 2022, n°20-18715
En matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, ne comparait pas ou ne se fait pas représenter.
15. Mesure d’administration judiciaire : Appel nullité possible si excès de pouvoir
Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n°19-26243
Constitue une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d’un juge qui se borne à enjoindre à une partie sollicitant un sursis à statuer du fait d’une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d’établir l’influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure.
A retenir : une mesure d’administration judiciaire peut faire l’objet d’un appel-nullité.
16. Mention erronée de la voie de recours dans une décision statuant sur la compétence
Civ. 2ème, 3 mars 2022, n°20-17419.
Lorsqu’une ordonnance d’un juge de la mise en état, statuant sur la compétence seule, comporte une mention erronée de la voie de recours dont elle est susceptible, le délai de recours n’a pas pu commencer à courir faute de toute notification mentionnant la voie de recours adéquate.
17. Irrecevabilité des conclusions et réalité du domicile
Civ. 2ème, 13 janv. 2022, n°20-11081
Si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de l’irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
18. Liquidation de l’astreinte provisoire et contrôle de proportionnalité
Civ. 2ème, 20 janv. 2022, n°20-15261-19- 23721-19-22435
Le juge qui liquide une astreinte provisoire peut en limiter le montant en prenant en compte, à la fois, le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, conformément aux dispositions prévues à l’article 131-4 du CPCE. Il doit aussi effectuer un contrôle de la proportionnalité du montant par rapport à l’enjeu du litige, fondé sur l’article 1er du Protocole 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.
19. Qualification de l’arrêt réputé contradictoire
Civ. 2ème, 24 mars 2022, n°19-25033
Un arrêt rendu par une cour d’appel n’est réputé contradictoire qu’à la seule condition que la déclaration d’appel ait été signifiée à la personne de l’intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d’appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.
20. Erreur matérielle : mauvais numéro de rôle
Civ. 2ème, 3 mars 2022, n°20-17868
L’erreur dans l’indication d’un numéro de rôle ne peut entrainer l’irrecevabilité d’une requête en déféré. Cette erreur n’est pas sanctionnée par les textes fût-elle au détriment d’une bonne administration de la justice.
21. Dispositif des conclusions (point trop n’en faut)
Civ. 2ème, 3 mars 2022, n°20-202017
L’appelant dès lors qu’il a dans le dispositif de ses conclusions sollicité la réformation du jugement et formulé ses prétentions, n’est pas tenu dans ledit dispositif de reprendre les chefs du jugement critiqué dont il demande l’infirmation.
22. Pourvoi et ordonnance Premier Président (arrêt exécution provisoire)
Civ. 2ème, 13 janv. 2022, n°20-17344
Une ordonnance du premier président statuant en matière d’exécution provisoire n’est pas susceptible de pourvoi (CPC, 517- 4)… sauf excès de pouvoir.
23. Jouissance gratuite du domicile conjugal
Civ. 1ère, 13 avril 2022, n°20-22807
La jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l’épouse au titre du devoir de secours ne saurait être prise en considération pour apprécier l’existence d’une prestation compensatoire.
24. Le jugement de divorce et droit d’appel : l’avis de la Cour de cassation
1ère CIv., avis n°15004B
Note Ph. Gerbay, JCP, Ed. Gen., n°19, 16 mai 2022, p. 966
Lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.
En conclusion : l’époux qui accepte le principe du divorce ne peut faire qu’un appel limité du jugement statuant sur la prestation compensatoire. Le devoir de secours cesse… cela conduit à adopter les bonnes stratégies procédurales.
25. Péremption et procédure à bref délai
Civ. 2ème, 2 dec. 2021, n°20-18122
« Si dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d’appel, le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de fixation de l’affaire pour être plaidée, tel n’est pas le cas lorsqu’en application de l’article 905 du CPC, l’affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu’elle soit jugée.
26. Appel incident d’un co-intimé
Civ. 2ème, 14 avr. 2022, n°20-22362
Est recevable dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l’appel incident de ce dernier qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.
27. Appel caduc et réitération
Civ. 2ème, 19 mai 2022, n° 21-10422
L’article 911-1, al.3 du CPC est d’interprétation stricte.
L’interdiction faite à l’appelant de réitérer son appel caduc ne s’applique que lorsque la caducité a été prononcée en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, la caducité avait été prononcée sur le fondement de l’article 85 du CPC (appel du jugement statuant sur la compétence) et des articles 920 et 930-1 du CPC : le second appel inscrit est jugé recevable.
28. Communication électronique – Impossibilité technique
Civ. 2ème, 19 mai 2022, n°21-10.423
Aucun texte n’impose à l’avocat de réduire la taille du fichier qu’il entend envoyer par RPVA ou de procéder par envois séparés pour parvenir à une remise électronique. Dès lors que le fichier à envoyer excède la capacité d’envoi par RPVA, il y a impossibilité technique autorisant la remise papier.