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04.02.2019
Catastrophe naturelle et cause déterminante

Pour que l’évènement naturel permette la mise en œuvre du régime des Catastrophes Naturelles, il doit présenter un lien de causalité direct, déterminant et inévitable, toutes conditions résultant de l’article L.125-1 du code des assurances.

 

Le lien doit être direct entre l’agent naturel et les dommages.

 

Tel est le cas des dommages à un immeuble par l’effondrement d’un mur d’un tiers provoqué par l’agent naturel (2ème civ. 16 avril 2015, n°14-13.293), mais non des désordres résultant de l’inopérance des travaux de reprise des dégâts provoqués par l’agent naturel (3ème civ. 12 janvier 2011, n°09-17.131).

 

La catastrophe naturelle doit être l’antécédent déterminant du dommage, ce qui renvoie à la notion de cause adéquate.

 

Ainsi en est-il de la destruction causée par des fortes précipitations malgré la conception fautive de l’ouvrage (3ème civ. 5 mai 2015, n°14-12.829), mais non de l’immeuble déjà endommagé en raison d’un défaut de conception de ses fondations dont l’état est aggravé par une sécheresse (1ère civ. 7 mai 2002, n°99-11.174).

 

Enfin, les « mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises », la garantie étant refusée par exemple lorsque les dommages auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l’ouvrage (3ème civ. 28 novembre 2001, n°00-14.320).

 

Par un arrêt du 20 décembre 2018 (n°17-17.187), la 3ème Chambre civile a rappelé l’exigence du caractère déterminant, estimant que la garantie n’était pas applicable dès lors que l’évènement naturel (une sécheresse) n’avait fait qu’aggraver des désordres préexistants.

 

La cause déterminante était un dégât des eaux et l’absence d’intervention sur des fondations structurellement défaillantes depuis l’origine.

 

L’existence d’une catastrophe naturelle n’implique ainsi pas nécessairement la mise en œuvre de la garantie éponyme, l’état antérieur de l’immeuble étant un facteur essentiel.

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