Dans un arrêt récent, la Cour de cassation vient apporter des précisions sur le droit de la victime d’un accident de la circulation d’obtenir une prestation de compensation de son handicap et l’indemnisation de son assistance par une tierce personne.
La victime d’un accident de la circulation au Maroc saisit la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’appel de Douai lui alloue la somme de 124 452,88 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, précisant que la prestation de compensation du handicap ne peut pas être déduite de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne.
Saisie par le Fonds de Garantie, la Cour de cassation confirme la décision des juges d’appel au motif que la prestation de compensation du handicap n’est pas obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue d’en solliciter le remboursement et son renouvellement.
Elle ajoute que le Fonds de Garantie dispose d’un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des indemnités visées à l’article 706-9 du Code de procédure pénale.
2ème Civ. , 17 janvier 2019, n°17-24.083